(2) Si pour l’application du paragraphe (1), l’année visée dans la description de C es
t 1987 ou une année antérieure, le maximum moye
n des gains ouvrant droit à pension pour cette année est calculé comme si le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour une année donnée antérieure à 1986 avait été calculé comme étant le montant r
eprésentant le plus grand multiple de cent dollars qui est inférieur ou égal au montant qui représente le produit du maximum des gains
...[+++]annuels ouvrant droit à pension pour 1986 qui est de 25 800 $, par le quotient de :
(2) For the purposes of subsection (1), where the year referred to in the description of C is 1987 or earlier, the Maximum Pensionable Earnings Average for the year shall be calculated as if the Year’s Maximum Pensionable Earnings for a particular year before 1986 were calculated as the greatest multiple of $100 that is equal to or less than an amount calculated by multiplying the Year’s Maximum Pensionable Earnings for 1986, which are $25,800, by the ratio