3. Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser la mise en œuvre d'un système de protection équivalent ou plus spécifique pour le personnel travaillant dans des installations militaires opérationnelles ou participant à des activités militaires, y compris des exercices militaires internationaux conjoints, pour autant qu'il permette de prévenir les effets nocifs pour la santé et les risques pour la sécurité.
3. Without prejudice to Article 5(1), Member states may allow for an equivalent or more specific protection system to be implemented for personnel working in operational military installations or involved in military activities, including in joint international military exercises, provided that adverse health effects and safety risks are prevented.