1. En cas de retard, le transporteur ou, le cas échéant, le gestionnaire du port informe les voyageurs des heures estimées de départ et d’arrivée dès que ces informations sont disponibles, mais au moins trente minutes après l'horaire de départ prévu ou une heure avant l'horaire d'arrivée prévu, respectivement.
1. In the event of delay, the carrier or, where appropriate, the managing body of the port shall inform passengers of estimated departure and arrival times as soon as this information is available, but not later than 30 minutes after a scheduled departure or one hour before a scheduled arrival respectively.