23 (1) Tout résident du Canada ou toute entité peut exercer un recours devant les cours supérieures de la province en cause en vue d’assurer la protection de l’environnement en intentant une action civile contre une personne qui a contrevenu, ou est susceptible de contrevenir, à une loi fédérale ou à un règlement pris en vertu d'une loi fédérale ou autre texte réglementaire et qui a causé, ou est susceptible de causer, un préjudice environnemental grave.
23 (1) Every resident of Canada or entity may seek recourse in the superior courts of the relevant province to protect the environment by bringing a civil action against a person who has contravened, or is likely to contravene, an act of Parliament or a regulation made under an act of Parliament or other statutory instrument, if the contravention has resulted or will likely result in significant environmental harm.