6 (1) Sous réserve de l’article 7, le Ministre peut payer sur la Caisse, au prorata, la différence entre les montants portés au crédit de la Caisse et $40,000 aux personnes qui ont avisé le gouvernement du Canada, le ou avant le 14 décembre 1971, des
titres constituant partie de la dette publique
extérieure roumaine qu’elles détiennent et reconnus par le gouverneme
nt de la République Socialiste de Roumanie comme éta
nt partie de ladite ...[+++]dette.
6 (1) Subject to section 7, the Minister may pay out of the Fund, on a pro rata basis, to persons who notified the Government of Canada on or before December 14, 1971 of their holdings of bonds forming part of the Romanian external debt, and acknowledged by the Government of the Socialist Republic of Romania to be part of such debt, the difference between the money credited to the Fund and $40,000.