9. Un chapitre des Lois révisées peut être cité et désigné dans une loi, un règlement, un acte de procédure, un texte ou un document quelconque, soit sous le titre abrégé ou intégral de la loi qu’il renferme, soit au moyen de la formule « Lois révisées de , chapitre » ou « Chapitre des Lois révisées » ou de l’abréviation « L.R.C. 19, ch. » ou « L.R., ch. », avec dans chaque cas l’indication du numéro du chapitre considéré.
9. A chapter of the Revised Statutes may be cited and referred to in any Act, regulation, proceeding, instrument or document whatever either by its short or long title as an Act or by using the expression “Revised Statutes, 19, chapter ”, or “Chapter of the Revised Statutes”, or the abbreviation “R.S.C. 19, c”.