2. Les mesures d'application, y compris les mesures d'adaptation et de mise à jour pour tenir compte de changements économiques et techniques, sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2, en tenant compte des ressources des États membres et de la charge imposée aux répondants ainsi que de la faisabilité technique et méthodologique et de la fiabilité des résultats.
2. Implementing measures, including adjustment and updating measures to take account of economic and technical changes, shall be laid down in accordance with the procedure referred to in Article 9(2), taking into consideration Member States' resources and the burden on respondents, technical and methodological feasibility and reliability of results.