2. Dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque État membre communique à la Commission les coordonnées d'un point de contact aux fins dudit règlement, y compris, le cas échéant, une adresse électronique, ainsi que toute mise à jour de ces informations .
2. Each Member State shall communicate details of a contact point for the purposes of this Regulation to the Commission, including, where available, an electronic address, within three months of the date of entry into force of this Regulation as well as any update of such data.