1. Les États membres veillent à ce que les animaux soient sacrifiés dans un établissement autorisé, par une personne autorisée, en réduisant au minimum la douleur, la souffrance et l'angoisse q
u'ils éprouvent et, pour les espèces énumérées à l"annexe VI ,
en recourant à une méthode humaine appropriée d
e sacrifice spécifiée dans ladite annexe ou à d'autres méthodes dont il est scientifiquement démontré qu'elles
...[+++]sont au moins aussi humaines .
1. Member States shall ensure that animals are killed in an authorised establishment, by an authorised person and with a minimum of pain, suffering and distress and, in relation to the species included in Annex VI , using an appropriate humane method of killing as set out in that Annex or by such other methods as are scientifically demonstrated to be at least as humane.