« 19.01 Pour l'application des dispositions de la présente loi concernant les plaintes en matière de représailles, toute sanction disciplinaire ou mesure administrative prise à l'encontre d'un fonctionnaire dans l'année qui suit la divulgation, par celui-ci, de renseignements conformément à tels des articles 12 à 14 est présumée, en l'absence de preuve contraire selon la prépondérance des probabilités, être des représailles».
" 19.01 For the purposes of the provisions of this Act relating to complaints in relation to a reprisal, any administrative or disciplinary measure taken against a public servant within one year after the public servant makes a disclosure concerning a particular matter under any of sections 12 to 14 shall be presumed, in the absence of a preponderance of evidence to the contrary, to be a reprisal'. '.