19. Sauf dans les circonstances visées au paragraphe 5(3), toute personne qui est employée dans le service opérationnel et qui est tenue, par le paragraphe 5(2) mais sous réserve du paragraphe 5(6), de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique, par retenue sur le traitement ou autrement, doit payer une contribution de deux pour cent de son traitement, en sus de toute autre somme exigée par la présente loi.
19. Subject to subsection 5(6), every person employed in operational service and required to contribute to the Public Service Pension Fund under subsection 5(2) is, except in the circumstances described in subsection 5(3), required to contribute to the Public Service Pension Fund by reservation from salary or otherwise, in addition to any other amount required under this Act, 2% of his or her salary.