4 (1) Pour le paiement de toute prime après la première prime, il est accordé un délai de grâce de 30 jours, durant lequel le contrat reste en vigueur; toutefois, si l’assuré meurt au cours de ce délai, toutes primes en souffrance seront déduites du produit de l’assurance.
4 (1) A period of 30 days grace is allowed for the payment of any premium after the first premium during which period the contract shall remain in full force, but if the insured dies within that period, any overdue premiums shall be deducted from the amount of insurance money payable.