Compte tenu de la demande de la Commission de faire jouer
les obligations de rapport prévues à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 473/2013, les rapports ont comme point de
départ l’année de l’ouverture de la procédure concernant les déficits excessifs sur la base de l’article 126, paragraphe 6, du TFUE, et prennent fin à la date prévue de correction du déficit excessif, conformément à l’échéance fixée par le Conseil dans sa recommandation au titre de l’article 126, paragraphe 7, du TFUE ou de la mise en demeure au titre
...[+++]de l’article 126, paragraphe 9, du TFUE.