c) sauf autorisation contraire de l’inspecteur des prélèvements ou du vétérinaire désigné par la commission compétente, de faire prendre à un cheval choisi pour faire l’objet d’un prélèvement en application du paragraphe 161(1) autre chose que de l’eau à boire, après une course, avant que le cheval soit renvoyé;
(c) unless otherwise permitted by a test inspector or a veterinarian designated by the appropriate Commission, administer, after a race, anything except drinking water to a horse that has been chosen to undergo a test under subsection 161(1), until the horse is discharged;