(5) Le tribunal peut ordonner que soit intentée, collectivement contre les membres ou les détenteurs de parts de placement, l’action visée au paragraphe (4), sous réserve des conditions qu’il juge indiquées, et peut, si le demandeur établit le bien-fondé de sa demande, renvoyer l’affaire devant un arbitre ou un autre officier de justice qui a les pouvoirs suivants :
(5) A court may order an action referred to in subsection (4) to be brought against the persons who were members or shareholders as a class, subject to any conditions that the court thinks fit, and, if the plaintiff establishes a claim, the court may refer the proceedings to a referee or other officer of the court who may