4. Sans préjudice de l'article 11, les crédits alloués ne peuvent être utilisés que pour couvrir les dépenses régulièrement engagées et payées au titre de l'exercice pour lequel ils ont été accordés et pour couvrir les dettes qui remontent à l'exercice antérieur et pour lesquelles aucun crédit n'a été reporté.
4. Without prejudice to Article 11, the allotted appropriations may be used solely to cover expenditure properly entered into and paid under the financial year for which they were granted, and to cover the debts relating to the preceding financial year for which no appropriation was carried forward.