Lorsque la demande est déposée auprès des autorités d’un État membre qui en représente un autre, la saisie des données dans le VIS et toute communication ultérieure relative à ce dossier de demande doivent mentionner l’identité de l’État membre représenté, laquelle est conservée en tant qu’attribut «utilisateur représenté» selon le même tableau de codes que celui qui s’applique à l’État membre ayant saisi les données dans le VIS.
In cases where an application is lodged with the authority of a Member State representing another Member State, the entry of data into the VIS and the subsequent communication regarding that application file shall include the represented Member State identification, which shall be stored as an attribute ‘represented User’, taken from the same code table as the Member State entering the data in the VIS.