(ii) lorsqu’ils ne seront pas des nationaux du pays où ils exercent leurs fonctions, ils bénéficieront, en matière de restrictions à l’immigration, d’enregistrement des étrangers, d’obligation militaire, des mêmes immunités, et, en matière de restrictions de change, des mêmes facilités qui seront accordées par les États-membres aux représentants, fonctionnaires et employés des autres États-membres, possédant un statut équivalent;
(ii) not being local nationals, shall be accorded the same immunities from immigration restrictions, alien registration requirements and national service obligations and the same facilities as regards exchange restrictions as are accorded by members to the representatives, officials, and employees of comparable rank of other members;