Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, et aux fins de l'application de celui-ci, est établie selon la procédure visée à l'article 9 la liste des produits ou catégories de produits qui sont plus particulièrement visés par l'article 2 second tiret, dans les limites de la réglementation communautaire; cette liste est établie sur la base de l'expérience et/ou des règles applicables en matière de sécurité des produits.
Within three months of the entry into force of this Regulation and for the purposes of its implementation, a list of the products or product categories which, in the context of Community rules, are more specifically covered by the second indent of Article 2 shall be drawn up in accordance with the procedure specified in Article 9; the list shall be drawn up on the basis of experience and/or of the rules on product safety.