2. Aux fins de la présente directive, les États membres, au sein de chaque région ou sous-région marine, mettent tout en œuvre, en recourant aux enceintes internationales compétentes, y compris aux mécanismes et aux structures des conventions sur la mer régionale, pour coordonner leurs actions avec les pays tiers sous la souveraineté ou la juridiction desquels sont placées des eaux de la même région ou sous-région marine.
2. For the purposes of this Directive, Member States shall, within each Marine Region or Sub-Region, make every effort, using relevant international fora, including mechanisms and structures of Regional Sea Conventions, to coordinate their actions with third countries having sovereignty or jurisdiction over waters in the same Marine Region or Sub-Region.