(8) L'exécution d'opérations de paiement par tout moyen de communication à distance, tel que téléphones portables ou autres dispositifs numériques ou informatiques, par le prestataire de services administra
nt le système ou le réseau de télécommunication ou informatique agissant pour le compte de l'utilisateur du service de paiement, sauf dans le cas où le bien numérique ou le service de communication électronique est fourni, pour l'essentiel, avec le dispositif lui-même et que le paiement est effectué directement au prestataire de services administra
nt le système ou le réseau de téléco ...[+++]mmunication ou informatique, et non à une tierce partie.(8) Execution of payment transactions by any means of communication at a distance such as mobile telephones or other digital or IT devices by the service provider operating the telecommunication or IT system or network acting on behalf of the payment service user, except where the digital goods or electronic communication services are provided essentially using the device itself and the payment is made directly to the service provider operating the telecommunication or IT system or network, not to a third party.