1. La procédure d'admission du bénéficiaire à l'accès à l'une des activités visées à l'article 1er, conformément aux articles 6, 7 et 8, doit être achevée dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après la présentation du dossier complet de l'intéressé sans préjudice des délais pouvant résulter d'un éventuel recours à l'issue de cette procédure.
1. The procedure for authorizing the person concerned to take up any activity referred to in Article 1, pursuant to Articles 6, 7 and 8, must be completed as soon as possible and not later than three months after presentation of all the documents relating to such person, without prejudice to delays resulting from any appeal that may be made upon the termination of this procedure.