Jusqu'au moment de l'introduction du système électronique de communication des données de pêche visé au point 4 de la présente section, la Commission européenne notifie à la direction des Pêches Maritimes, avant la fin du troisième mois de chaque trimestre, les quantités capturées au cours du trimestre précédent par les chalutiers, conformément au modèle repris à l'appendice 3c de la présente annexe.
Until such time as the electronic fishing data communication system mentioned in point 4 of this Section has been set up, the European Commission shall notify the DPM, before the end of the third month of each quarter, of the quantities caught by the trawlers during the preceding quarter, using the model in Appendix 3c of this Annex.