(11) Un financement communautaire, correspondant à un pourcentage de l’aide directe que les États membres sont autorisés à retenir en vertu de l’article 143 decies, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1782/2003, est nécessaire pour inciter les organisations de producteurs à élaborer des programmes visant à améliorer la qualité de production de l’huile d’olive et des olives de table ainsi qu'à promouvoir ces produits et à stabiliser le marché.
(11) Community finance, consisting of the percentage of direct aid that Member States are allowed to withhold in accordance with Article 143i(4) of Regulation (EC) No 1782/2003, is required to encourage approved producers' organisations to draw up work programmes for the purpose of improving the production quality of olive oil and table olives, promoting such produce and stabilising the market.