86 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le représentant autorisé d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section I ou les eaux de la section II et qui a une toilette veille à ce que celui-ci soit pourvu d’une citerne de retenue ou d’un appareil d’épuration marine qui sont conformes aux exigences des articles 88 ou 90, selon le cas.
86 (1) Subject to subsections (3) and (4), the authorized representative of a vessel in Section I waters or Section II waters that has a toilet must ensure that the vessel is fitted with a holding tank or a marine sanitation device that meets the requirements of section 88 or 90, as the case may be.