Les autorités espagnoles affirmen
t que c’est aussi à tort que la Commission se réfère à l’article 12, paragraphe 3, du TR
LIS pour établir le caractère prétendument avantageux de l’article 12, paragraphe 5, du TRLIS: l’article 12, paragraphe 3, s’applique à des situations de dépréciation en cas
de perte objective subie par l’entreprise acquise, tandis que l’article 12, paragraphe 5, du TRLIS complète cette disposition et reflète la
...[+++]perte de valeur imputable à la dépréciation de la survaleur financière.