Sous réserve des exceptions figurant à l’article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, le présent chapitre prévoit des exigences supplémentaires pour les activités d’intermédiation en assurance et pour la vente directe par des entreprises d’assurance dans le cas où existe un lien avec la vente de produits d’investissement fondés sur l’assurance.
Subject to the exception in the second subparagraph of Article 2(3), this Chapter lays down additional requirements on insurance mediation activities and to direct sales carried out by insurance undertakings when they are carried out in relation to the sale of insurance-based investment products.