3. Le vérificateur environnemental tient compte des preuves objectives attestant que le système est efficace, et notamment de l’application au sein de l’organisation de procédures adaptées à la taille et à la complexité de l’opération, à la nature des incidences environnementales qui y sont associées ainsi qu’à la compétence des opérateurs.
3. The environmental verifier shall take into account objective evidence that a system is effective, including the existence of procedures within the organisation that are proportionate to the size and complexity of the operation, the nature of the associated environmental impacts and the competence of the operators.