b) la personne qui a acheté des minéraux précieux est réputée, en l’absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, avoir eu, lors de l’achat, des motifs de croire que le vendeur n’en était pas le propriétaire, n’était pas l’agent de celui-ci ou n’agissait pas avec une autorisation légitime.
(b) in the case of a purchase, the purchaser, when buying the valuable mineral, had reason to believe that the seller was not the owner of the mineral or the owner’s agent or someone otherwise acting under lawful authority.