Lorsqu'au terme de la période de transition visée à l'article 30, les arrangements concer
nant les procédures communes de certification et la reconnaissance mutuelle des certificats de sécurit
é sont établis, les autorités nationales de sécurité des États membres qui possèdent un réseau isolé peuvent continuer à octroyer des certificats de sécurité, et le demandeur peut choisir de demander un certificat de sécurité soit à l'Agence, soit aux autorités nationales de sécurité pertinentes, après la fin de la période de transition visée à l'
...[+++]article 30.