À cette fin, le présent règlement définit les conditions dans lesquelles les autorités compétentes, lorsqu’elles imposent des obligations de service public ou qu’elles en confient l’exécution à une entreprise, octroient une compensation aux opérateurs de service public en contrepartie des coûts supportés et/ou leur accordent des droits exclusifs en contrepartie de l’exécution d’obligations de service public».
To this end, this Regulation lays down the conditions under which competent authorities, when imposing or contracting for public service obligations, compensate public service operators for costs incurred and/or grant exclusive rights in return for the discharge of public service obligations’.