1. Les États membres mettent à la disposition de la Commission l’évaluation préliminaire des risque
s d’inondation, les cartes des zones inondables, les cartes des
risques d’inondation et les plans de gestion des risques d’inondation visés aux articles 4, 6 et 7, ainsi que leurs réexamens et, le cas échéant, leurs mises à jour dans les trois m
ois qui suivent les dates indiquées respectivement à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 8, à l’article 7, paragraph
...[+++]e 5, et à l’article 14.
1. Member States shall make available the preliminary flood risk assessment, the flood hazard maps, the flood risk maps and flood risk management plans referred to in Articles 4, 6 and 7, as well as their review and, where applicable, their updates to the Commission within three months after the dates indicated respectively in Articles 4(4), 6(8), 7(5) and 14.