J. considérant que les États membres et leurs administrations publiques sont les mieux à même de servir les citoyens de façon adéquate et sont par conséquent chargés de définir l'ampleur exacte ainsi que la nature et les modalités de la fourniture des SIEG, et que l'article 1 du protocole n° 26 du traité de Lisbonne reconnaît expressément le large pouvoir discrétionnaire des autorités nationales, régionales et locales pour gérer, faire exécuter et organiser les SIEG;
J. whereas the Member States and their public authorities are in the best position to properly serve their citizens and thus are responsible for determining the precise extent and the way in which SGEI are provided, and whereas Article 1 of Protocol No 26 to the Lisbon Treaty explicitly recognises the wide discretionary powers of national, regional and local authorities to manage, commission and organise them;