La deuxième préserve ce que l’on appelle la clause grecque, qui permet aux ressortissants ou aux compagnies de transport maritime de l’UE et d’Ukraine établis en dehors de l’UE ou d’Ukraine de bénéficier des dispositions relatives aux services maritimes si leurs navires sont enregistrés dans l’UE ou en Ukraine, respectivement.
The second preserves the so-called Greek clause, which allows EU or Ukraine nationals or shipping companies established outside the EU or Ukraine to benefit from the provisions on maritime services, if their vessels are registered in the EU or Ukraine respectively.