7. Lorsqu’il reçoit par un autre canal que celui du rapport écrit de supervision de l’organisme d’accréditation ou d’agrément des éléments de preuve démontrant que le vérificateur environnemental n’a pas exercé ses activités de manière suffisamment adéquate pour donner toutes les garanties voulues quant au respect des exigences du présent règlement par l’organisation, l’organisme compétent consulte l’organisme d’accréditation ou d’agrément supervisant le vérificateur environnemental.
7. Where the Competent Body has received evidence, other than by means of a written supervision report of the Accreditation or Licensing Body, that activities of the environmental verifier were not performed adequately enough to ensure that the requirements of this Regulation are met by the organisation, it shall consult the Accreditation or Licensing Body supervising the environmental verifier.