10 (1) Un panneau de signalisation réfléchissant doit être posé du côté droit de la voie publique qui croise une voie ferrée, conformément au présent article et aux diagrammes prévus à l’annexe II.
10 (1) A reflectorized railway crossing signboard shall be erected on the right side of a highway that crosses a railway track in accordance with this section and the diagrams set out in Schedule II.