En ce qui concerne les marchés sur lesquels l'entreprise commune vendait ses propres produits, tels que les îlots nucléaires, les services nucléaires ou les assemblages de combustible nucléaire (les «produits et services principaux»), la Commission a considéré que la clause de non-concurrence pouvait être approuvée dans son principe, mais que sa durée était excessive.
For markets where the joint-venture sold its own products, such as nuclear islands, nuclear services or fuel assemblies ("core products and services"), the Commission found that the non-compete clause could be accepted in principle but that its duration was excessive.