Lorsqu'une ARN a
l'intention de (i) définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés dans la recommandation concernant les
marchés pertinents de
produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante (C(2003)497), ou de (ii) décider de désigner ou non une entreprise comme disposant, individuellement ou conjointement avec d'autres, d'une puissance significative sur le
marché, elle doit, en application de la procédure prévue à l'articl
...[+++]e 7, en informer la Commission et les autres ARN.
Where an NRA intends to (i) define a relevant market which differs from the Commission's Recommendation on markets susceptible to ex-ante regulation (C(2003)497), or (ii) decide whether or not to designate an undertaking as having, either individually or jointly with others, significant market power, it must notify the Commission and other NRAs under the Article 7 procedure.