(6) Malgré le paragraphe (1), ne constituent pas un dépôt les sommes reçues par une institution membre le 1 janvier 1977 ou par la suite et relativement auxquelles elle a délivré ou est obligée de délivrer un document — autre qu’une traite, une traite ou un chèque visés, un chèque de voyage, une lettre de crédit payée d’avance ou un mandat — qui est payable à l’étranger ou en devises étrangères.
(6) Notwithstanding subsection (1), moneys received by a member institution on or after January 1, 1977, for which the institution has issued or is obligated to issue an instrument of indebtedness, other than a draft, certified draft or cheque, traveller’s cheque, prepaid letter of credit or money order, do not constitute a deposit where the instrument is payable outside Canada or in a currency other than Canadian currency.