(2) Le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de forage, ou de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, sauf lorsque ceux-ci sont situés sur un emplacement de forage et sont utilisés dans le cadre d’activités de prospection, de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, tels qu’ils sont définis à l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, conduites dans un endroit mentionné aux alinéas 3a) ou b) de celle-ci.
(2) These Regulations apply in respect of vessels that are capable of engaging in the drilling for, or the production, conservation or processing of, oil or gas, except when the vessel is on location and engaged in the exploration or drilling for, or the production, conservation or processing of, oil or gas as defined in section 2 of the Canada Oil and Gas Operations Act, in an area described in paragraph 3(a) or (b) of that Act.