5. En
ce qui concerne les entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1, points 1) et 2) et point 3) a) et b), dans les cas concernant le même client et la même transaction faisant intervenir au moins deux entités assujetties, l'interdiction énoncée au paragraphe 1 du présent article n'empêche pas la divulgation entre les entités assujetties concernées, à condition qu'il s'agisse d'entités d'un État membre, ou d'entités situées dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles qui sont prévues dans la présente directive, et qu'elles relèvent de la même catégorie professionnelle et soient soumises à des obligation
...[+++]s en matière de secret professionnel et de protection des données à caractère personnel.
5. For obliged entities referred to in points (1), (2), (3)(a) and (b) of Article 2(1) in cases relating to the same customer and the same transaction involving two or more obliged entities, the prohibition laid down in paragraph 1 of this Article shall not prevent disclosure between the relevant obliged entities provided that they are from a Member State, or entities in a third country which imposes requirements equivalent to those laid down in this Directive, and that they are from the same professional category and are subject to obligations as regards professional secrecy and personal data protection.