2. Si la mise en oeuvre d'accords, de décisions ou de pratiques concertées visés au paragraphe 1 entraîne, dans des cas d'espèce, des effets incompatibles avec les conditions prévues à l'article 81, paragraphe 3, du traité, les entreprises et associations d'entreprises peuvent être obligées à mettre fin à ces effets".
2. If the implementation of any agreement, decision or concerted practice covered by paragraph 1 has, in a given case, effects which are incompatible with the requirements of Article 81(3) of the Treaty, undertakings or associations of undertakings may be required to make such effects cease".