(28 bis) Le présent règlement ne devrait pas faire obstacle à ce que les États membres qui sont parties à la convention du 19 novembre 1934 conclue entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède, qui comporte des dispositions de droit privé international relatives aux successions, aux testaments et à l'administration des successions, puissent continuer d'appliquer certaines dispositions de ladite convention telle que révisée par l'accord intergouvernemental conclu entre les États parties à celle-ci.
(28a) This Regulation should not preclude that the Member States which are parties to the Convention of 19 November 1934 between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden comprising international private law provisions on succession, wills and estate administration should be able to continue to apply certain provisions of that Convention, as revised by the intergovernmental agreement between the States parties to the Convention.