487.055 (1) Sur demande ex parte présentée selon la formule 5.05, le juge de la cour provinciale peut autoriser par écrit — en utilisant la formule 5.06 — le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1), pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles d’une personne jugé nécessaire à cette fin, dans le cas où celle-ci avait été, avant le 30 juin 2000, déclarée, selon le cas :
487.055 (1) A provincial court judge may, on ex parte application made in Form 5.05, authorize in Form 5.06 the taking, for the purpose of forensic DNA analysis, of any number of samples of bodily substances that is reasonably required for that purpose, by means of the investigative procedures described in subsection 487.06(1), from a person who, before June 30, 2000,