(4) Les frais qu’une personne qui réside au Canada, près de la frontière canado-américaine, engage au cours d’une année d’imposition pour des services de garde d’enfan
ts qui seraient des frais de garde d’enfants s’il était fait abstraction des passages « au Canada » à la définition de « frais de garde d’enfants » au paragraphe (3) et « résidant au Canada » à l’alinéa b) de cette définition, sont réputés (sauf s’il s’agit de frais payés pour permettre à un enfant de fréquenter un pensionnat ou une colonie de vacances à l’étranger) constituer des frais de garde d’enfants pour l’application du présent article si les services de garde sont
...[+++] assurés à un endroit situé plus près du lieu principal de résidence de la personne par une route suffisamment accessible, compte tenu des circonstances, que tout autre endroit au Canada où de tels services sont offerts. Pour ce qui est des frais en question, il n’est pas tenu compte, au paragraphe (1), du passage « et portant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier ».
those expenses (other than expenses paid for a child’s attendance at a boarding school or camp outside Canada) shall be deemed to be child care expenses for the purpose of this section if the child care services are provided at a place that is closer to the person’s principal place of residence by a reasonably accessible route, having regard to the circumstances, than any place in Canada where such child care services are available and, in respect of those expenses, subsection 63(1) shall be read without reference to the words “and contains, where the payee is an individual, that individual’s Social Insurance Number”.