La notion de droit réel qui figure à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (1) vise-t-elle une règle nationale telle que celle qui figure à l’article 12 de
la loi sur la taxe foncière (Grundsteuergesetz), lu en combinaison avec l’article 77, paragraphe 2, première
phrase, du code des impôts (Abgabenordnung), qui prévoit que les créances de taxe foncière constituent de plein droit une charge foncière de droit publique grevant l’immeuble et que le pro
...[+++]priétaire doit par conséquent tolérer l’exécution forcée sur l’immeuble?