22 (1) Lorsqu’un marin ne réside pas au Canada et que la loi du lieu ou du pays où il réside prévoit le paiement d’une indemnité à l’égard d’accidents, et qu’il survient un accident qui, en vertu de la présente loi, donnerait à ce marin droit de recevoir une indemnité pour incapacité permanente absolue ou pour incapacité permanente partielle, alors, nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le montant de l’indemnité payable sous le régime de la présente loi ne peut dépasser le montant de l’indemnité qui serait payable si l’accident était survenu au lieu ou dans le pays où le marin réside.
22 (1) Where a seaman is not a resident of Canada and by the law of the place or country in which he resides compensation in respect of accidents is payable and an accident happens in respect of which he is entitled under this Act to receive compensation for permanent total disability or permanent partial disability, then, notwithstanding anything in this Act, the amount of compensation payable under this Act shall not exceed the amount of compensation that would be payable had the accident happened in the place or country in which he resides.