Lorsqu'une candidature ou une demande présentée au titre du présent chapitre est jugée irrecevable, la Commission décide, par voie d'actes d'exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l'article 34, paragraphe 2, de la déclarer irrecevable.
Where an application or a request submitted under this Chapter is deemed inadmissible, the Commission shall, by means of implementing acts adopted without applying the procedure referred to in Article 34(2) , decide to reject it as inadmissible.