b.3) sans restreindre la portée générale de l’alinéa b), les biens détenus dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou dans tout régime prescrit, à l’exception des cotisations au régime ou au fonds effectuées au cours des douze mois précédant la date de la faillite,
(b.3) without restricting the generality of paragraph (b), property in a registered retirement savings plan or a registered retirement income fund, as those expressions are defined in the Income Tax Act, or in any prescribed plan, other than property contributed to any such plan or fund in the 12 months before the date of bankruptcy,