(3) Le droit, pour un requérant, d’obtenir l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable n’est pas atteint par l’emploi antérieur, ou la révélation antérieure, par une autre personne, d’une marque de commerce ou d’un nom commercial créant de la confusion, si la marque de commerce ou le nom commercial créant de la confusion a été abandonné à la date de l’annonce de la demande du requérant en application du paragraphe 37(1).
(3) The right of an applicant to secure registration of a registrable trademark is not affected by the previous use or making known of a confusing trademark or trade name by another person, if the confusing trademark or trade name was abandoned on the day on which the applicant’s application is advertised under subsection 37(1).